Q. Docteur Derome vous êtes médecin légiste à Montréal ? R. Oui ,Monsieur. Q. Chef de laboratoire des recherches médico-légales ? R. Oui ,Monsieur. Q.,Professeur à l'Université Laval ? R. Oui. Q. A l'Université de Montréal ? R. Oui. Q. Vous avez étudié en France n'est-ce-pas ? R. Oui ,Monsieur. Q. Vous êtes membre de la société des médecins légistes de France ? R. Membre correspondant Monsieur. Q. Maintenant Docteur vous avez entendu si je me souviens bien pratiquement la preuve n'est-ce-pas ? R. Oui ,Monsieur. Q. En cette cause-ci ? R. Oui, A part de la preuve médicale, celle du Docteur Marois seulement mais j'ai lu son rapport. Q. Vous avez entendu la preuve ? R. Oui. - 2 - Q. Vous avez entendu lire la question hypothétique qui a été posée au Docteur Brochu cematin par Mtre Lachance ? R. Oui ,Monsieur. Q. Vous avez examiné l'accusée à la prison avec certains de vos confrères ? R. Oui ,Monsieur. Q. Maintenant Docteur quelles sont les conclusions en autant que l'état mental de l'accusée est concerné ? R. Ma conclusion est que les actes reprochés à l'accusée ne peuvent être implicables à la folie. TRANSQUESTIONNE PAR MTRE FRANCOEUR DE LA PART DE L'accusée. Q. Vous n'avez aucun doute là-dessus Docteur ? R. Non ,Monsieur. Q. Pourq uoi ? R. Parce que comme l'a expliqué toute à l'heure le Docteur Brochu, je ne dirai pas mieux qu'il a dit mais je vais le répéter,---- c'est que en apparence ses actes sont extraordinaires et pourraient être impliqués à la folie, il faut qu'ils soient corroborés, et il fa ut qu'on trouve dans le passé de son existence des actes analogues ou qui se rapprochent de ces actes là.---- je ne dirai pas tout analogues mais enfin des actes qui correspondent et qui montre cette tendance, une tendance chez cette personne à des actes pervers. Nous n'avons pas constaté ça dans l'examen qu'on a fait. Il n'y en a pas eu devant la Cour à ma connaissance de sorte que ces actes isolés ne peuvent pas constituer par eux-mêmes la preuve d'aliénation mentale quelle qu'elle soit. Q. Etes vous en état de jurer qu'au moment où l'accusée a commi les actes d'atrocité relatés dans la question hypothétique posée par le Procureur de la Couronne et par les constatations que vous avez faites vous même, que l'accusée - 3 - au moment où elle a commis ces actes jouissait de ces facultés mentales suffisemment pour en connaître la portée et pour en être responsable ? R. Oui ,Monsieur je pense qu'elle en connaissait la portée jusqu'au point d'en être responsable. Q. Pouvez-vous le jurer ? R. Oui ,Monsieur. Q. Vous allez plus loin que le Docteur Brochu ? R. Je n'ai pas d'objection. Et le témoin ne dit rien de plus. La Couronne déclare son enquête in rebuttal close. Enquête close généralement. Source: ANQ, TP 999 1960-01-3623, 1B 014 01-04-004B-01, Cour du banc du roi, assises criminelles, district de Québec, Déposition du Dr Wilfrid Derome, procès de Marie-Anne Houde pour meurtre, avril 20, 1920, 3.
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