JAM PERMIS DE LIBÉRATION EN VERTU DE LA LOI CONCERNANT LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE DES DÉTENUS. Il a plu à Son Excellence le Gouverneur Général d'accorder à MARIE-ANNE HOUDE ou GAGNON (numéro d'écrou H-600) laquelle a été reconnue coupable de meurtre à Québec, P.Q., par L'honorable Juge Pelletier, le 21 avril 1920, et fut là et alors condamnée à être pendue; ladite sentence ayant été commuée à la détention perpétuelle au pénitencier de St-Vincent de Paul, P.Q., par arrêté en conseil en date du 29 septembre 1920, et qui est actuellement détenue dans le pénitencier de Kingston, Ont., un permis la mettant en liberté en Canada, en vertu du présent ordre, pendant le reste de la durée de sa peine, à partir du jour de sa libération; à moins que la dite MARIE-ANNE HOUDE ou GAGNON, avant l'expiration de la dite période, ne soit convaincue de quelque acte criminel en Canada, ou ne soit convaincue par la voie sommaire de justice d'une infraction entraînant la déchéance, auquel cas le permis ainsi accordé prendra fin incontinent par déchéance en vertu de la loi, ou à moins que ce permis ne soit plus tôt révoqué ou modifié. Le présent permis est accordé sous les conditions inscrites au verso, et sera sujet à révocation pour cause d'infraction de quelqu'une d'icelles, soit que cette infraction soit suivie d'une condamnation ou non, ou à moins qu'il ne plaise au Gouverneur général de le modifier ou de le révoquer pour quelque cause que ce soit. Si, cependant, ce permis n'a été ni modifié, ni révoqué, ni confisqué ou n'est sujet à confiscation pour quelque cause quelconque, le jour que la sentence ci-dessus mentionnée expirera, si elle a été réduite par une remise de temps gagnée à l'époque de la libération de la détenue, lequel jour le préfet ou l'officier en charge de la prison devra spécifier dans la marge du permis ci-contre, alors la dite sentence sera considérée purgée et ce permis n'aura aucun effet ultérieur. Son Excellenceordonne par les présentes de mettre en liberté la dite MARIE-ANNE HOUDE ou GAGNON, dans les trente jours qui suivront la date du présent ordre. AFIN DE LUI FACILITER LES SOINS ET LE TRAITEMENT NECESSAIRES QUE REQUIERT SON ETAT DE SANTE; TOUS LES ARRANGEMENTS A CETTE FIN DEVRONT ETRE LAISSES A LA DISCRETION DU PRFEFET DU PENITENCIER. Donné sous mes seing et sceau, à Ottawa, ce troisième jour de juillet 1935. E.H. COLEMAN Source: ANC, , RG 13, Box 1507, File Houde Marie-Anne, vol. 1, part. 1, E. H. Coleman, "Permis de libération," juillet 3, 1935, 1.
|
|||
Accueil | Contextes | Mort Étrange | Procès | Suites | Archives | Échos | Interprétations | DEVENIR HISTORIEN |