[tampon du MINISTER OF JUSTICE-CANADA-JUL 22 1920] La Pointe, Rivière du Loup, 20 juil, 20 Honorable C.J.Doherty, Monsieur le Ministre, Après le verdict de meurtre et la sentence, j'ai fait un bref rapport au Secrétaire d'Etat. Cette femme lors de son procès et du verdict était enceinte: c'est pour cela qu'en prononçant la sentence de mort j'ai fixé la période éloignée du premier octobre. Je me réservais pour vous faire un rapport subséquent après son accouchement. Le moment est maintenant arrivé pour cela, car l'accouchem nt a eu lieu le huit juillet courant. Comme vous le constaterez par la lecture de la preuve et par ma charge ( contre laquelle - 2 - aucune objection n'a été faite, le crime commis par cette femme est tellement odieux qu'il dépasse toutes les limites de la méchanceté et de la criminalité. Elle était mariée en secondes noces avec un veuf qui avait trois enfants de son premier mariage et elle avait elle-même des enfants de son premier mariage. Le second mari était un cultivateur possédant trois terres et un grand nombre d'animaux. Elle a demeuré avec lui pendant deux ans--la première femme était folle et internée comme telle. Cette dernière étant morte le mariage a eu lieu et elle a trouvé moyen de se faire consentir un contrat de mariage en vertu duquel les enfants du premier lit étaient déshérités à son bénéfice. Mais sa cupidité ne s'arrêtait pas là. La première épouse était commune en biens avec son mari et comme conséquence du décès de cette dernière les enfants du premier mariage se trouvaient à hériter de leur mère. Si l'un de ces enfants mourait le père était l'un des bénéficiaires et l'héritage de Marie-Anne Houde se trouvait--vu le contrat de mariage--a devenir d'autant meilleur. - 3 - Après le second mariage un des très jeunes enfants de Télesphore Gagnon est mort : la preuve ne révèle pas comment et je ne tiens aucun compte des rumeurs qui ont circulé à ce sujet. Restaient deux enfants du premier mariage, Marie Jeanne et Aurore. C'est à cette dernière que Marie-Anne Houde a fait subir un long martyre dont le but --qui a été atteint--était de la faire mourir. Et c'est pour cela qu'elle a été trouvée coupable de meurtre. Je ne vous décrirai pas les raffinements de cruauté et de méchanceté dont elle s'est servie : la preuve vous le révèle et elle a fait frémir d'horreur et d'indignation tous ceux qui la connaissent. Elle espérait cependant échapper à la justice et elle croyait avoir organisé assez de faux serments pour cela, mais la Providence est intervenue et les enfants, sur le parjure desquels elle comptait, sont venus dire la vérité : deux de ses propres enfants ont prouvé contre elle des faits révoltants. Ecrasée sous cette avalanche de preuve son avocat se lève en présence du jury et elle déclare par sa - 4 - bouche qu'elle n'entend pas essayer la contredire. Son propre avocat ajoute même que si tout cela est vrai--et la preuve formidable qui l'établit n'est pas contredite--sa cliente est un monstre à figure humaine. Et alors l'accusée nous annonce qu'elle va plaider folie--laquelle est si souvent le dernier refuge des criminels dont la retraite est coupée. Quant à la preuve de folie, je n'entre pas dans les détails; ma charge vous dit ce que j'en pense et ce que le jury en a pensé ; elle constituait même peut-être--tsnt elle était frivole-- une véritable tentative de tromper la justice. Il y a cependant deux autres faits sur lesquels je désire attirer votre attention. Par deux fois dans ma charge j'ai rappelé aux jurés qu'ils avaient le droit--s'ils le jugeaient opportun--de recommander cette femme à la clémence. Le jury--écho fidèle du reste de la conscience publique indignée--n'en a rien fait. Pourtant le jury ne connaissait pas alors l'autre fait - 5 - important que je désire vous signaler. Après le procès de la femme est venu celui du mari--Télesphore Gagnon--pour le même crime. Ce dernier n'a été trouvé coupable que de manslaughter parce que le jury a cru qu'il n'avait été que la victime inconsciente de sa femme. Le même avocat qui avait défendu la femme défendait aussi le mari et sa défense a consisté à dire que les tortures abominables que le père avait lui-même infligé à son enfant étaient le résultat des mensonges odieux que sa femme lui faisait. Elle a ( grâce à ces mensonges ) fait battre l'enfant à peau nue par son père jusqu'à ce que le sang rejaillisse sur le plancher et sur la cloison. Elle lui a fait manger des excréments pris dans son pot de chambre et elle s'est arrangé pour qu'elle en ait encore dans la bouche et sur la figure quand le père arriverait à la maison. Voilà quelques uns des faits qui n'avaient pas été prouvés lors du procès de la femme et qui l'ont été lors du procès du mari. - 6 - Il me semble inutile d'en dire davantage et je vous laisse le soin de conclure si--à moins que la peine de mort soit—comme on le demande isolément ici et là --pratiquement déclarée non applicable aux femmes--la clémence royale doit être exercée. Pour ma part, je n'ai aucune hésitation pour partager l'avis du jury et pour dire que je suis d'opinion que la loi doit suivre son cours. J'ai l'honneur d'être, monsieur le Ministre, Votre bien dévoué, [signature]Louis P. Pelletier Source: ANC, , RG 13, Box 1507, File Houde Marie-Anne, vol. 1, part. 1, Louis P. Pelletier, Lettre du Juge Pelletier, juillet 20, 1920, 6.
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