Procédure relative à la publication d’une lettre monitoire.
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TITRE VII. Des Monitoires.
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ARTICLE V.
LES Curez & leurs Vicaires seront tenus à peine de saisie de leur temporel, à la première requisition, faire la publication du Monitoire ; qui pourra neantmoins, en cas de refus, estre faite par un autre Prestre nommé d'office par le Juge.41
ARTICLE X.
LES révélations qui auront esté receuës par les Curez ou Vicaires, seront envoyées par eux cachetées au Greffe de la Jurisdiction où le procés sera pendant; & pourveu par le Juge aux frais du voiage, s'il y écheoit.ARTICLE XI.
EN matiere criminelle, nos Procureurs & ceux des Seigneurs, & les Promoteurs aux Officialitez, auront communication des révélations des témoins ; & les parties civiles, de leur nom & domicile seulement.Source: Louis XIV, Procédure relative à la publication de lettres Monitoires in Ordonnance de Louis XIV, roy de France et de Navarre donnée à Saint Germain en Laye au mois d’aoûst 1670 pour les matières criminelles, (Paris: Chez les Associés, 1670).