Ordonnance de Michel Begon concernant les vols commis pendant l’incendie à Montréal au mois de juin, 4 juillet 1721.
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Michel Begon Chevalier seigneur de La Picardiere, Murbelin et autres Lieux, Conseiller du Roy en ses Conseils et au Parlement de Metz, Intendant de Justice, Police et finances en la Nouvelle france.
Etant informé que pendant l’Incendie arrivé en cette ville Le dixneufième Juin dernier, quelques particuliers profitant de la confusion dans laquelle on a eté pour retirer les meubles et autres Effets qui etoient dans les maisons ou le feu apris, en ont enlevés furtivement et les ont portés ou fait porter dans leurs maisons ou autres Lieux, ou ils les tiennent cachés pour se les approprier, ce qui est un vol publicq et un attentat, dont la punition doit etre exemplaire, puisque les Effets sauvés dans un accident aussy deplorable, sont sous la protection et Sauvegarde du Roy, que les particuliers sont obligés d’aller aux Incendies pour donner secours, conserver les Effets sauvés
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et les remettre a ceux a qui ils appartiennent, et etant necessaire que ceux qui ont ainsy enlevés des Effets et ne les ont pas restitués soient punis severement, pour arrester par ces exemples, le cours de ces vols qui sont contre la foy publique.
Nous ordonnons a toutes personnes de quelques qualités et conditions qu’elle soient, qui ont retiré dans leurs maisons ou autres Lieux des meubles et autres Effets sauvés des maisons incendiées dans cette ville, soit qu’ils les ayent enlevés eux memes, ou fait enlever ou qu’on les leur ait porté; de les restituer dans huitaine du jour de la publication de la présente ordonnance, a ceux aux quels ils appartiennent ou de les remettre aux curés des parroisses du Lieu de leur residence a peine d’etre poursuivis comme volleurs publics et punis corporellement suivant l’Exigence des cas. Enjoignons a ceux qui ont Servy au transport desdits Effets ou qui ont connoissance des Lieux ou ils ont
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été portés, et ou ils sont, d’en faire leur declaration au procureur du Roy de la Jurisdiction de cette ville, aussy dans pareil délay de huitaine a peine d’etre poursuivis et punis comme complices desdits vols. Enjoignons aux Curés des parroisses, auxquels il aura été raporté des Effets sauvés de ladite incendie, de les remettre incessamment a ceux a qui ils appartiennent s’ils en ont connoissance et en cas que les propriétaires leurs soient inconnus, de les remettre entre les mains du Supérieur du Seminaire de cette ville, qui les fera rendre aux propriétaires en cas qu’il les connoisse, sinon en chargera le Garde des magasins du Roy, qui en donnera son reçeu, apres lequel délay de huitaine et ledit tems passé permettons au procureur du Roy de ladite Jurisdiction de faire informer a sa requeste pardevant le Lieutenant general de ladite Jurisdiction contre ceux qui n’auront pas restitué lesd. Effets sauvés
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de ladite Incendie et de leur faire faire et parfaire leur procès suivant la rigueur de la presente ordonnance Jusqu’a sentence deffinitive inclusivement a la charge de l’appel pardevant nous. Enjoignons audit Lieutenant general apres led. terme expiré, de se transporter avec ledit procureur du Roy et a sa requisition accompagné de son greffier, dans les maisons ou Lieux ou ledit procureur du Roy aura eu avis qu’il aura été recellé et caché aucuns desdits Effets, et en cas qu’il s’y en trouve de les enlever après en avoir dressé procès verbal, et de faire arrester sur le Champ et constituer prisonniers ceux qui se trouveront saisis desdits Effets, pour leur etre, par ledit Lieutenant general, leur proces fait et parfait conformément a la presente ordonnance et suivant les preuves qui resulteront des charges et Informations. Enjoignons aussy aux Capitaines des Costes du gouvernement de Montreal, après ledit délay de huitaine d’avertir le procureur du Roy de la Jurisdiction de ladite ville
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de ce qui sera venu a leur Connoissance touchant l’enlevement desdits Effets, qui pourroient avoir été portés et cachés dans les Lieux ou ils Commandent. Mandons auxdits officiers de la Jurisdiction de cette ville de tenir la main a l’Execution de la presente ordonnance, qui sera enregistrée en leur greffe, Lüe, publiée et affichée partout ou besoin sera, pour etre executée selon sa forme et teneur. Mandons aussy aux Capitaines ou autres officiers de milice dudit Gouvernement, chacun a leur Egard de lire et afficher la presente ordonnance a la porte de leglise issüe de grande messe et d’en envoyer leur certificat audit Procureur du Roy.fait et donné a Montreal Le quatre Juillet 1721.
[signé]Begon
[signé]Boucault