small flourish

Ordonnance de Jacques-Alexis Fleury Deschambault, 27 janvier 1711.

655

Audiance Tenue Le mardy vingt septiesme Janvier 1711 par Nous Lieutenant General [...]

655v

Est Comparu Le procureur du Roy En notre siege qui nous a dit qu'il a fait publier Dimanche dernier Notre Ordonnance du 23 de Ce mois par Laquelle Est fait a scavoir Aux bourgeois marchands & habitans de Cette ville de se trouver a Ce Jour pardevant nous pour desliberer & faire une Taxe fixe de Ce qu'il faudra donner a Louis Goultreau dit Langoumois & a francois hirdier dit La malin pour Chaque Cheminee qu'ils ramonneront En Cette ville, & Comme Il est de consequence d'y avoir des Ramonneurs, a requis qu'il nous plut proceder a ladite taxe. Nous apres avoir pris L'avis du Sieur Jean Baptiste Neveu, Sieur maurice Blondeau, marchand, Sieur Nicolas perthuis, Boulanger, & Jacques faucher Laviolette & du Consentement dudit procureur du Roy & En La presence dudit francois herdier La Malin faisant pour Luy & pour Ledit Louis Goultreau Dit Langoumois, Avons Ordonne que tous Les bourgeois marchands [&] habitans de Cette ville

656

seront Tenue de souffrir Ramonner Leurs Cheminéees de deux mois En deux mois a Commancer au premeir febvrier prochain, Avril & premier Juin & Recommancer au premier 8bre [octobre] prochain & Continuer Ensuite de deux mois En deux mois Jus [qu’]au premier Juin et depuis ledit premier juin Jusques au premier 8bre En Joint aussi Langoumois & La malin de Ce faire et En Cas qu'il y heut quelques bourgeois marchands ou habitans quy refuserent de souffrir ramonner Leurs Cheminees auquel Cas Les Condamnons En trois Livres d'amande, duquel refus lesdits ramonneurs En avertiront Incessament Ledit procureur du Roy; Et pour Les salaires desdits Ramonneurs, Nous ordonnons qu'il Leur sera paier dix sols par chaque Cheminée, Et Lors qu'il y aura deux Cheminees L'une sur L'autre ou trois ou quatre Tuyaux, La premiere sera de quinze sols & les autres seront de dix sols Chacune, Lequel Salaire Lesdits bourgeois marchands & habitans paieront Comptant audits Ramonneurs Chacun a leur Egard; Ce que Ledit La malin a accepté pour Luy & pour Ledit Langoumois & a promis de satisfaire pointuallement [ponctuellement] a tout ce que dessus. Mandons.

[signé]Deschambault

[signé] Adhemar

Source: Archives nationales du Québec, Centre de Montréal, Juridiction royale de Montréal, Registre des audiences, 1709-1713, TL4 S11, Fleury Deschambault, Jacques-Alexis, Ordonnance concernant le ramonage des cheminées, 27 janvier 1711, vol. 5, p. 655v-656.

Retour à la page principale