Procédure relative à la question.
126
TITRE XIX.
Des Jugemens & Procès verbaux
de Question & Torture.
ARTICLE I.
S'IL y a preuve considerable contre l'Accusé d'un crime qui merite peine de mort, & qui soit constant, tous Juges pourront ordonner qu'il sera appliqué à la question, au cas que la preuve ne suit pas suffisante.
ARTICLE II.
LES Juges pourront aussi arrester que, nonobstant la condamnation à la question, les preuves subsisteront en leur entier, pour pouvoir condamner l'Accusé à toutes sortes de peines pecuniaires ou afflictives ; excepté toutefois celle de mort, à laquelle l'Accusé qui aura souffert la question sans rien avouër, ne pourra estre
127
condamné, si ce n'est qu'il survienne de nouvelles preuves depuis la question.
ARTICLE III.
PAR le jugement de mort il pourra estre ordonné que le Condamné sera prealablement appliqué à la question, pour avoir revelation des complices.
ARTICLE IV.
SI celuy qui aura esté condamné à mort par jugement Prevostal, & en dernier ressort, prealablement appliqué à la question, revele aucuns de ses complices, qui soient arrestez sur le champ ; la confrontation pourra en estre faite, encore que le Prevost n'ait esté declaré competent pour connoistre des complices : sera tenu neantmoins de faire aprés juger sa competence.
ARTICLE V.
DEFENDONS à tous Juges, à l'exception de nos Cours seulement, d'ordonner que l'Accusé sera presenté à la question sans y estre appliqué.
128
ARTICLE VI.
LE Jugement de condamnation à la question sera dressé & signé sur le champ, & le Rapporteur assisté de l'un des autres Juges se transportera sans divertir en la chambre de la question, pour le faire prononcer à l'Accusé.
ARTICLE VII.
LES Sentences de condamnation à la question ne pourront estre executées, qu'elles n'ayent esté confirmées par Arrest de nos Cours.
ARTICLE VIII.
L'ACCUSÉ sera interrogé aprés avoir presté serment, avant qu'il soit appliqué à la question, & signera son interrogatoire ; sinon sera fait mention de son refus.
ARTICLE IX.
LA question sera donnée en presence des Commissaires, qui chargeront leur procés verbal de l'estat de la question, & des réponses,
129
confessions, denegations, & variations à chacun article de l'interrogatoire.
ARTICLE X.
IL sera loisible aux Commissaires de faire moderer & relascher une partie des rigueurs de la question, si l'Accusé confesse ; & s'il varie, de le faire [re]mettre dans les mesmes rigueurs : mais s'il a esté délié & entierement osté de la question, il ne pourra plus y estre remis.
ARTICLE XI.
APRÉS que l'Accusé aura esté tiré de la question, il sera sur le champ & derechef interrogé sur ses declarations, & sur les faits par luy confessez ou déniez ; & l'interrogatoire par luy signé : si non sera fait mention de son refus.
ARTICLE XII.
QUELQUE nouvelle preuve qui survienne, l'Accusé ne pourra estre appliqué deux fois à la question pour un mesme fait.