Ordonnance de Gilles Hocquart pour prévenir et empêcher les incendies, 12 juillet 1734.
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Police
pour remedier
aux Incendies
Gilles hocquart
Sur les représentations qui nous ont esté faites par le Sieur Michel, Commissaire de la Marine,
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notre subdelegué, et les officiers de police de Cette ville que pour prévenir et empêcher les incendies, auxquels Cette ville a esté sujette jusqu'à present, il seroit necessaire d'ajouter de nouvelles precautions a Celles qui ont esté cydevant prescrites, tant par le Conseil superieur que par les ordonnances de Messieurs Raudot et Begon, cydevant Intendants en ce Pays, Nous nous sommes fait representer lesdits Reglements et ordonnances, et apres en avoir conferé avec M. Le Marquis de Beauharnois, Gouverneur et Lieutenant general, M. de Beaucours gouverneur de Cette ville, Lesdits Sieurs Michel, lesdits officiers de police et Malhot, sindic des négocians, Nous avons ordonné ce qui suit:
Article 1er
Il sera fait incessamment deux cent quatre vingt sceaux dont quatre vingt de Cuir suivant le modele, et les autres de bois, Cent haches, cent pelles, vingt quatre crochets de fer ou Gaffes emmanchées et garnies de Chaînes ou Cordages propres a faire sauter et arracher les Cheuvrons en feu et autres bois, Douze grandes Echelles donc quatre de vingt cinq pieds, Quatre de vingt, et quatre de quinze, et douze Beliers a main Le tout marqué d'une fleur de Lys.
2e
Tous les outils et ustenciles cy dessus seront partages egalement dans les quatre quartiers de Cette ville pour estre en Estat de remedier plus promptement aux accidents du
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feu, scavoir aux Jésuites, au corps de garde de la place, au seminaire de St Sulpice, et aux Recolets et seront visités tous les quinze jours par celuy qui sera préposé a cet Effet. Nous recommandons, indépendamment de Ce soin, à Messieurs Les Ecclesiastiques dudit seminaire, aux RR. PP. [Révérends Pères] Jesuites et aux RR. PP. Recolets, de veiller a la Conservation d’iceux, et d’avertir, des réparations qu'il conviendra y faire.
3e
Dans les occasions d'incendie lesdits Outils et ustenciles seront remis à l'ordre des Personnes d'authorité qui les demanderont pour les distribuer ensuite avec ordre aux habitants ou soldats qui seront employez a éteindre le feu.
4e
La Precaution que nous prenons de faire faire des ustenciles pour le feu ne pouvant suffire par raport au grand nombre de ces ustenciles dont on peut avoir Besoin, et ne devant estre regardé que Comme une precaution surabondante, N'entendons dispenser les habitants de Cette ville d'aporter avec Eux lorsqu'ils viendront au feu chacun une hache et un Sceau ou Chaudiere. Leur ordonnons d'y en aporter sous peine de trois Livres d'amende Et sur ce que nous avons esté informé qu'un des pretextes de ceux qui n'en ont point aporté dans les derniers Incendies a esté que quelques particuliers se les approprient et les volent impunément; nous, attendu l'importance de la
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Chose et la sureté publique, deffendons a toutes personnes de s'approprier directement ny indirectement, tant les ustenciles publics que ceux des particuliers qui les pretent genereusement a peine contre les contrevenants de Cinquante livres d'amende, et du Carcan; Enjoignons a ceux qui se seront servis desdits ustenciles, de les rendre au moins vingt quatre heures apres que le feu sera eteint aux particuliers a qui ils appartiennent et Ceux du Roy, au magasin de sa majesté, et que dans le Cas que quelqu'un ne reconnut point le proprietaire des dits ustenciles, de les remettre pareillement dans le magasin de sa Majesté pour estre rendus a ceux qui les reclameront.
5e
Les accidents du feu arrivant souvent par la faute des particuliers qui négligent de faire ramoner leurs cheminées, Nous ordonnons que les reglements faits a ce sujet seront Exécutes, à peine de trois livres d’amende contre ceux qui n’y auront point satisfait, et de dix Livres d’amende contre ceux dont une des Cheminées prendra feu.
6e
Quinze Jours apres la publication de la presente ordonnance, tous les propriétaires des maisons de Cette ville seront tenus d’avoir, à chacune des Cheminées de leurs maisons, une Echelle a peine de six Livres d’amende; seront
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Tenus sous la meme peine de pratiquer au faîte des dites maisons des ouvertures ou Ecoutilles voisines des Cheminées, et en outre, de petites Echelles pour pouvoir y monter.
7e
L’on a reconnu l’utilité des Beliers a main pour jetter bas et demancher les couvertures qui sont en feu; Enjoignons a tous proprietaires ou Locataires d’en avoir deux dans leur grenier d’une longueur suffisante pour atteindre aux faistes de leur maison sous la même peine de six livres d'amende.
8e
Les Charpentiers, macons et Couvreurs estant les ouvriers les plus necessaires dans les occasions de feu, il nous a esté représenté que s’ils estoient partagés en deux Escoüades, sous le commandement de deux chefs pour chacune, ils seroient bien plus utiles, parce qu’ils seroient distribuez avec ordre dans les Endroits nécessaires. Nous ordonnons que par le Sieur Lieutenant genéral de Cette ville, il sera fait un Rolle general desdits ouvriers qui seront partages en deux Escouades, sous le commandement de deux Maîtres ouvriers qu’il choisira incessamment pour chacune, aupres desquels Ils se rendront au Lieu du feu, pour y executer et faire executer les ordres qui leur seront donnés par les officiers de police; ordonnons auxdits ouvriers, sous peine de six livres d’amende de se trouver les premiers au feu et d’obéir et Entendre a Ceux d'entre Eux qui seront
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préposés pour les commander.
9e
Toutes les amendes prononcées dans notre presente ordonnance seront payables sans deport et appliquées a l’entretien des sceaux et ustenciles publics, à l’Effet de quoy le produit en sera remis au greffier de la jurisdiction pour en rendre Compte, suivant les ordres qu’il en recevra dudit Sieur Lieutenant general.
10e
Seront au surplus les Reglements et ordonnances de police cydevant rendues, tant par le Conseil Superieur que par nos prédecesseurs, executez selon leur forme et teneur. Mandons au Sieur Lieutenant general et a tous officiers qu'il appartiendra de tenir la main exactement a L’Execution de la presente qui sera registrée au greffe de la Jurisdiction de Cette ville, Lue, publiée et affichée en la maniere accoutumée.
Fait a Montréal, Le douze Juillet 1734.