Ordonnance de Michel Begon sur la prévention et le combat des incendies, 8 juillet 1721.
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Michel Begon Chevalier, seigneur de La Picardiere Murbelin et autres Lieux, conseiller du Roy en ses Conseils et au Parlement de Metz, Intendant de Justice, Police & finance en La Nouvelle france.
Sur ce qui a êté representé par Les officiers de Police de La jurisdiction de Cette Ville, qu’une des principalle Cause du Grand nombre de maisons qui y ont esté Incendiées Le 19 du mois passé est La difficulté qu’il y a Eu d’avoir Le nombre de Sceaux necessaires pour Eteindre le feu; de haches pour L'arrester en abbatant Les maisons, quoyque par Les Reglements de Police il soit Enjoint aux Bourgeois et habitans de Courir au feu aussitôt que Le tocsin sonne et d’y porter chacun une hache et un sceau. Que Les proprietaires des maisons sont obliges par les mêmes Reglements d’avoir une Echelle en Bon Estat sur Les toits de Leurs maisons et une dans leur Cour de La hauteur du Rets [rez] de Chaussée au toit et de faire ramoner au moins une fois
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Chaque mois Leurs Cheminées, a quoi La plus part ne tiennent Compte de satisfaire et Continueront a rester dans cette negligence si prejudiciable au bien public s’ils n’y sont Contraints par des amandes, qu’il Conviendroit aussy d’ajouter a ces precautions celles de les obliger d’avoir dans Les Greniers desdites maisons deux perches de La Grosseur de quatre pouces de diamettre et d’une Longueur proportionnée a la hauteur du faite du Grenier percées de distance en distance de maniere que dans Les trous faits auxdites perches il y soit passe des Chevilles qui debordent des deux Costes pour s’en servir en guise de Bellier pour faire Sauter les toits en cas d’Incendie, qu’on pourroit profiter des décombrements qui seront Tirés des maisons Incendiées et de Ceux qui proviendront des autres maisons qui seroi[ent] dans La suitte Bastie pour relever et affermir Les Rües, en obligeant Les proprietaires de les faire transporter dans Les Endroits qui leur seront Indicqués par Lesdits officiers et Police qui observeront que ces deblais soient repandus en Talus des deux Costes de la Rüe pour former au milieu un
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Ruisseau qui ait La pente necessaire pour L'escoullement des l'aux. Que Jusqu’a ce que Les Ruës soient pavées, Il n’y a d’autres moyens pour Les Gens de pied d’Eviter Les Bouës que Celuy Estably depuis Longtems, qui est de mettre des banquettes de bois de huit pouces de Paisseur et d’un pied de Large au petit Bout Le Long des maisons et Emplacements et a deux pieds de Distance desdites maisons en faisant remplir Le Vuide de Pierrotage, dechets, de Chaux, ou de Blay de maison, de maniere que cette Banquette compris Le Pierrotage ait trois pieds de Large, si mieux N’ayme Les propriétaires desdittes maisons et Emplacements faire paver Ledit espace de Trois pieds Ce qui concernoit Les fondations et qu’au surplus l’ordonnance de M. Raudot du vingt deux Juin mil Sept Cent six, soit Executté sous Les peines y portées. A quoy ayant Egard Veu la ditte ordonnance Ensemble Le Reglement du
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Conseil superieur de Quebec du onze may mil six Cent soixante et Seize,
Nous ordonnons Que Les dits Reglement et ordonnance Seront Excecutes Selon leur forme et teneur ce faisant que tous Les Bourgeois et habitans seront Tenus de Courir au feu aussytot que Le tocsin sonnera et d’y porter Chacun une hache et un sceau a peine de six Livres d'amande, Comme aussy qu’ils auront Chacun Chez Eux une eschelle en Bon Estat sur Le toit de leurs maisons et une dans Leur Cour de la hauteur du Rets de Chaussée au toit a peine de trois Livres d'amande, Et qu’ils feront Ramoner en hiver au moins une fois Chaque mois Leurs Cheminées et Tous Les deux mois en esté a Peine de deux Livres d'amende. Ordonnons En outre que Chacun desdits Proprietaires sera tenu, d’avoir dans Le Grenier de sa Maison deux Perches de La Grosseur de Quatre Pouces de diamettre et d’une Longueur proportionnée a La hauteur du faite du Grenier percée de distance
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en distance pour y mettre des Chevilles qui debordent des deux costes et s’en servir en guise de Bellier a faire sauter Les Toits en cas d’Incendie a peine de trois Livres d’amende. Que Les decombrements qui seront tirés des maisons incendiées et ceux qui proviendront des autres maisons qui seront dans La suitte Bastie En Cette Ville, serviront pour relever et affermir Les Rües, et a Cet Effet seront tenus Les proprietaires a peine de Trois Livres d’amende de les faire Transporter dans Les Endroits qui leur seront Indiqués par Lesdits officiers de Police qui observeront que ces Deblais soient repandus en talus des deux Costes de La Rüe pour former au milieu un Ruisseau qui ait La pente necessaire pour L’Escoullement des Eaux. Que Jusqu’a ce que les Ruës soient pavées lesdits proprietaires desdites maisons Et Emplacements seront Tenus a Peine de dix Livres d’amende de mettre Chacun Le Long de leurs maisons Et Emplacements des Banquettes de Bois de huit pouces d'espaisseur et d’un pied de Large au petit Bouts a deux pieds de Distance desdites
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maisons et Emplacements et feront Remplir Le Vuide de Pierrotage, deschet de chaux, ou de Blay de maison en sorte que les Banquettes compris Le Pierrotage ayent trois pieds de large Si mieux n’ayme Lesdits proprietaires faire paver Le dit Espace de Trois pieds, Et au surplus ordonnons que lesdits Reglements et ordonnances seront Executes Selon Leur forme et teneur et sous Les peines y portées. Mandons auxdits officiers de la Jurisdiction ordinaire de Cette Ville de tenir Exactement La main a l’Execution de la presente ordonnance qui sera a la diligence du Procureur du Roy, Registrée en leur Greffe, Lüe, publié et affichée par tout ou Besoin sera a ce que personne n’en Ignore. fait & donné a Montreal Le huitiesme Juillet Mil sept Cent Vingt un.
[signé]Begon
Par Monseigneur Boucault