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L’exploit d’huissier.

309

[...] On ne peut faire aucuns exploits les jours de dimanche & de fêtes à moins qu'il n'y eût péril en la demeure, ou que le juge ne l'eût permis en connoissance de cause ; [...]

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Les huissiers doivent, à peine de nullité, marquer dans l'exploit leur nom, surnom, & qualités, la jurisdiction où ils sont immatriculés, la ville, rue, & paroisse où ils ont leur domicile, & cela tant en la copie qu'en l'original de l'exploit ; ils sont même dans l'usage d'écrire leurs qualités, matricule & demeure de leur propre main, pour faire voir qu'ils ont eux-mêmes dressé l'exploit : mais il n'y a pas de reglement qui l'ordonne.

Ils doivent aussi, à peine de nullité, marquer dans l'exploit le domicile & la qualité de la partie : ce n'est pourtant pas une nullité de mettre quelqu'une des qualités des parties, pourvû que les personnes soient désignées de maniere à ne pouvoir s'y méprendre. [...]

Quand les huissiers ou sergens ne trouvent personne au domicile, ils sont tenus, sous les peines susdites, d'attacher leurs exploits à la porte, & d'en avertir le proche voisin par lequel ils font signer l'exploit ; & s'il ne le veut ou ne le peut faire, ils en doivent faire mention ; & en cas qu'il n'y eût point de proche voisin, il faut faire parapher l'exploit par le juge, & dater le jour du paraphe ; & en son absence ou refus, par le plus ancien praticien, auxquels il est enjoint de le faire sans frais.

Tous huissiers & sergens doivent mettre au bas de l'original de leurs exploits, les sommes qu'ils ont reçûes pour leur salaire, à peine d'amende. [...]

Source: Diderot, Denis et Jean le Rond d'Alembert, "L’exploit d’huissier, dans l'Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers" (Paris: Briasson et autres, n.d.), tome VI, p. 309-310.

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