Procédure relative à la sentence
141
TITRE XXV.
Des Sentences, Jugemens
& Arrests.
144
ARTICLE IX.
AUCUN procés ne pourra estre jugé de relevée, si nos Procureurs ou ceux des Seigneurs y ont pris des conclusions à mort, ou s'il y écheoit
145
une peine de mort naturelle ou civile, de galeres ou bannissement à temps. [...]
ARTICLE X.
AUX procés qui seront jugez à la charge de l'appel par les Juges Royaux, ou ceux des Seigneurs, esquels il y aura des conclusions à peine afflictive, assisteront au moins trois Juges qui seront Officiers, si tant il y en a dans le Siege, ou Graduez ; & se transporteront au lieu où s'exerce la Justice, si l'Accusé est prisonnier, & seront presens au dernier interrogatoire.
ARTICLE XI.
]LES jugemens en dernier ressort se donneront par sept Juges au moins ; & si ce nombre ne se rencontre dans le Siege, ou si quelques-uns des Officiers sont absens, recusez, ou s'abstiennent pour cause jugée legitime par le Siege, il sera pris des Graduez.
146
ARTICLE XII.
LES Jugemens soit diffinitifs ou d'instruction, passeront à l'avis le plus doux, si le plus severe ne prévaut d'une voix dans les procés qui se jugeront à la charge de l'appel, & de deux dans ceux qui se jugeront en dernier ressort.
ARTICLE XIII.
APRÉS la peine de mort naturelle, la plus rigoureuse [des sentences] est celle de la question avec la reserve des preuves en leur entier, des galeres perpetuelles, du bannissement perpetuel, de la question sans reserve des preuves, des galeres à temps, du fouët, de l'amende honorable, & du bannissement à temps.
ARTICLE XIV.
TOUS Jugemens soit qu'ils soient rendus à la charge de l'appel, ou en dernier ressort, seront signez par tous les Juges qui y auront assisté ; à peine d'interdiction, des dommages & interests des parties, & de cinq cens livres d'amende. [...]