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Procédure relative au récolement des témoins.

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TITRE XV.
Des Recolemens & Confrontations des Témoins.

ARTICLE I.

SI l'accusation merite d'estre instruite, le Juge ordonnera que les témoins ouïs és informations, & autres qui pourront estre ouïs de nouveau, seront recolez en leurs dépositions, & si besoin est, confrontez à l'Accusé ; & pour cét effet, assignez dans un delay competent, suivant la distance des lieux, la qualité des personnes, & de la matiere.

ARTICLE II.

LES témoins defaillans seront pour le premier defaut condamnez à l'amende ; & en cas de contumace, contraints par corps, suivant qu'il sera ordonné par le Juge.

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ARTICLE V.

LES témoins seront recolez separément, & seront, aprés serment & lecture faite de leur déposition, interpellez de declarer s'ils y veul

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ent ajoûter ou diminuër ; & s'ils y persistent, sera écrit ce qu'ils y voudront ajoûter ou diminuër, [...]

Source: Louis XIV, "Procédure relative au récolement des témoins, dans l'Ordonnance ... pour les matières criminelles" (: Chez les Associés, 1670).

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