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Procédure relative à l’interrogatoire des accusés.

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TITRE XIV.
Des Interrogatoires des Accusez.

ARTICLE I.

LES Prisonniers pour crimes seront interrogez incessamment, & les interrogatoires commencez au plus tard dans les vingt-quatre heures aprés leur emprisonnement, à peine de tous dépens, dommages & interests contre le Juge qui doit faire l'interrogatoire ; & à faute par luy d'y satisfaire, il [y] sera procedé par un autre Officier, suivant l'ordre du Tableau.

ARTICLE II.

LE Juge sera tenu vaquer en personne à l'interrogatoire, qui ne pourra en aucun cas estre fait par le Greffier, à peine de nullité, & d'interdiction contre le Juge & le Greffier, &

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de cinq cens livres d'amende envers Nous contre chacun d'eux, dont ils ne pourront estre déchargez.

ARTICLE III.

NOS Procureurs, ceux des Seigneurs, & les parties civiles pourront donner des memoires au Juge pour interroger l'Accusé, tant sur les faits portez par l'information, qu'autres, pour s'en servir par le Juge, ainsi qu'il avisera.

ARTICLE IV.

IL sera procédé à l'interrogatoire au lieu où se rend la Justice, dans la Chambre du conseil ou de la geole. Defendons aux Juges de les faire dans leurs maisons. [...]

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ARTICLE VIII.

LES Accusez, de quelque qualité qu'ils soient, seront tenus de répondre par leur bouche, sans le ministere de conseil, qui ne pourra leur estre donné, mesme aprés la confrontation, nonobstant tous usages contraires que nous abrogeons [...]

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ARTICLE XVII.

LES interrogatoires seront incessamment communiquez à nos Procureurs, ou [à] ceux des Seigneurs, pour prendre droit par eux, ou requerir ce qu'ils aviseront.[...]

Source: Louis XIV, "Procédure relative à l’interrogatoire des accusés, dans l'Ordonnance ... pour les matières criminelles" (: Chez les Associés, 1670).

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