Procédure relative à la confrontation des témoins.
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TITRE XV.
Des Recolemens & Confrontations
des Témoins.
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ARTICLE XIV.
POUR proceder à la confrontation du Témoin, l'Accusé sera mandé, & aprés le serment presté par le témoin & par l'Accusé, en presence l'un de l'autre, le Juge les interpellera de declarer s'ils se connoissent.
ARTICLE XV.
SERA fait ensuite lecture à l'Accusé des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom, âge, qualité & demeure, la
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connoissance qu'il aura dit avoir des parties, & s'il est leur parent ou allié.
ARTICLE XVI.
L'ACCUSÉ sera ensuite interpellé par le Juge de fournir sur le champ ses reproches contre le témoin, si aucuns il a ; & averti qu'il n'y sera plus receu aprés avoir entendu la lecture de sa déposition, dont sera fait mention.
ARTICLE XVII.
LES témoins seront enquis de la verité des reproches, & ce que le témoin & l'Accusé diront, sera écrit.
ARTICLE XVIII.
APRÈS que l'Accusé aura fourni ses reproches, ou declaré qu'il n'en veut point fournir, lecture luy sera faite de la déposition & du recolement du témoin, avec interpellation de declarer s'ils contiennent verité, & si l'Accusé est celuy dont il a entendu parler dans ses déposition & rcolemens ; & ce qui sera dit par l'Accusé & le témoin, sera aussi redigé par écrit.
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ARTICLE XIX.
L'ACCUSÉ ne sera plus receu à fournir de reproches contre le témoin, aprés qu'il aura entendu la lecture de sa déposition.