Procédures relatives aux conclusions des procureurs.
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TITRE XXIV.
Des Conclusions diffinitives de nos
Procureurs, ou de ceux des
Justices seigneuriales.
ARTICLE I.
APRÈS que le recolement & la confrontation auront esté parachevez, nos Procureurs ou ceux des Seigneurs prendront communication du procés, pour y donner leurs Conclusions diffinitives ; ce qu'ils seront tenus de faire incessamment.
ARTICLE II.
LEUR defendons d'assister à la visite, ou au jugement du procés, ou d'y donner leurs Conclusions de vive voix, [...]
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ARTICLE III.
LES Conclusions seront données par écrit & cachetées, & ne contiendront les raisons sur lesquelles elles sont fondées.
Source: Louis XIV, "Procédures relatives aux conclusions des procureurs, dans l'Ordonnance ... pour les matières criminelles" (Paris: Chez les Associés, 1670).