Procédure relative à l’arrestation des criminels.
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TITRE II. Des Procedures particulieres aux
Prevosts des Marèchaux de
France, Vicebaillifs, Vicese-
nèchaux, & Lieutenans Crimi-
nels de robe courte.
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ARTICLE IV.
LEUR enjoignons d'arrester les Criminels pris en flagrant delit, ou à la clameur
publique.
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ARTICLE VII.
SERONT tenus laisser aux prisonniers qu'ils auront arrestez, copie du procés
verbal de capture & de l'écrouë, [...]
ARTICLE IX.
Les Prevosts des Maréchaux, en arrestant un Accusé, seront tenus faire inventaire
de l'argent,
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hardes, chevaux & papiers dont il se trouvera saisi, en presence de deux Habitans des plus proches du
lieu de la capture, qui signeront l'inventaire ; sinon declareront la cause
de leur refus, dont sera fait mention ; pour estre le tout remis dans trois
jours au plus tard au Greffe du lieu de la capture [...].
ARTICLE X.
A l'instant de la capture, l'Accusé sera conduit és prison du lieu, s'il y
en a ; sinon aux plus prochaines, dans vingt-quatre heures au plus tard. Defendons
aux Prevosts d'en faire chartre privée dans leurs maisons ni ailleurs, à peine
de privation de leurs Charges.
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ARTICLE XII.
LES Accusez seront interrogez par le Prevost en présence de l'Assesseur, dans
les vingt-quatre heures de la capture, à peine de deux cens livres d'amende
envers Nous. Pourra neantmoins les interroger sans Assesseur au moment de
la capture.
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TITRE III.
Des Plaintes, Dénonciations, &
Accusations.
ARTICLE I.
LES plaintes pourront se faire par requeste, & auront datte du jour seulement
que le Juge, ou en son absence le plus ancien Praticien du lieu les aura répondu.
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TITRE X.
Des Decrets, de leur execution,
& des élargissemens.
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ARTICLE IX.
APRÉS qu'un accusé pris en flagrant délit, ou à la clameur publique, aura
été conduit prisonnier, le juge ordonnera qu'il sera arrêté et écroué, et
l'écrou lui sera signifié parlant à sa personne.
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ARTICLE XVI.
LES Accusez qui auront esté arrestez, seront incessamment conduits dans les
prisons, sans pouvoir estre detenus en maison particuliere ; si ce n'est pendant
leur conduite & en cas de peril d'enlevement, dont sera fait mention dans
le procés verbal de capture & de conduite ; à peine d'interdiction contre
les Prevosts, Huissiers ou Sergens, de mille livres d'amende envers Nous,
& des dommages & interests des parties.
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Source: Louis XIV, "Procédure relative à l’arrestation des criminels, dans l'Ordonnance ... pour les matières criminelles" (: Chez les Associés, n.d.).