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Ordonnance de Michel Bégon pour la reconstruction des maisons incendiées, 8 juillet 1721.

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Michel Begon, Chevalier seigneur de La Picardiere Murbelin et autres Lieux, conseiller du Roy en ses Conseils et au Parlement de Metz, Intendant de Justice, Police & finance en la Nouvelle france.

Sur ce qui nous a êté representé par Le Sieur de Lery, Ingenieur du Roy en ce païs, qu’apres l’Examen qu’il a fait des maisons qui ont êtez Brulées dans l’incendie arrivée en Cette ville Le 19 du mois passé [...]

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A Quoy ayant Egard et estant Important de prendre touttes Les precautions priticables pour prevenir de pareils accidens qui pouroient Causer le même derangement que Celuy qui est arrivé a ceux dont Les maisons ont esté Incendiées, ce qui est Egallement prejudiciable a L’Establissement de Cette Colonie et au Commerce.

Nous ordonnons 1o Qu'il ne sera Construit aucune maison de Bois et de Collombage tant dans La place et les Rues ou les maisons ont estez Incendiées que dans Le Reste de la Ville ou les

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maisons subcistent et que Toutes Celles qui seront faittes seront de Pierre et a deux Estages y Compris Le Retz de Chaussée avec une Couverture soutenüe par des fillieres ou Pannes sans qu’il soit permis de faire de Grosse Charpente.

2o Qu'il ne sera plus fait de Couverture en mansarde afin que les Greniers en dedans soient spacieux, moins Embarassés et moins chargés de piece de Charpente et qu’au Lieu d’un Comble de grosse Charpente il sera mis a l’avenir des fillieres ou pannes pour soutenir La Couverture suivant L’usage qui se pratique en france.

3o deffendons a tous Bourgeois & habitans de Cette ville de faire Couvrir Leurs maisons en Bardeau, Ordonnons que celle qui Le sont actuellement subsisteront ainsy qu'elles Le sont sans qu’il soit Loisible aux proprietaires de mettre du Bardeau neuf ou vieux sur Les maisons qui seront Bastie de Nouveau ; et qu’en attendant qu’on puisse se servir de Thuille ou d’ardoise

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pour supler au Bardeau ; il sera fait une double Couverture de Planches.

4oQue ceux qui rebatiroit des maisons Incendiées ou autres de celles qui Restent dans l’Enceinte de Cette Ville se conformeront aux allignements tirés par Ledit Sieur de Léry pour redresser Les Rües a L’Effet de quoy Sera Ledit plan d’alignement par nous arresté déposé au Greffe de la Jurisdiction Royale de cette ville pour par les proprietaires des Emplacemens qui voudront faire Bastir, y avoir recours et s’y Conformer a peine Contre Lesdits proprietaires d’Encourir La demolition de leurs maison a leurs frais et Depens.

5o Que ceux qui ne seront a present en Estat d’Eslever Leurs maisons que d’un Estage y Compris Le Retz de Chaussée, seront tenus de Le faire augmenter d’un autre Estage dans trois ans du jour de La publication de La presente ordonnance.

6o Que Pour Empescher que Les Planchers des Greniers soient Exposés a estre Brulés La

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Charpente et la Couverture en Estant Enlevés, en cas d’Incendie, Lesdits Greniers Seront Carrelés avec des Carreaux ou de la Brique avec trois ou quatre pouces de mortier pour Empecher Le feu de s’y Communiquer.

7o Que Lesdits Proprietaires des Emplacements tant des maisons Incendiées que de Celles qui subcistent qui, pour se Conformer auxdits allignements perdront Leur terrain ou partye, seront deschargés du payement des Cens et rentes deubs au seigneur En Esgard a ce qu’ils perdront de leurs terrain Comme aussy que Ceux dont Les Emplacements seront augmentez en suivant Lesdits allignements payeront Lesdits Cens et Rentes seigneurialles aussy a proportion du Terrain qu’ils se Trouveront avoir d’augmentation, Lesquelles augmentations ou diminution de rentes n’auront Lieu que du Jour que Les fondations desdites Maison auront estez tracées pour y Bastir Conformement auxdits allignements Et Sera fait Mention

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des augmentations ou diminutions de Rentes sur Lesdits Emplacements tant sur La Minutte des Contracts de Concession que sur Les Expeditions qui en auront esté delivrées Mandons aux officiers de La Jurisdiction ordinaire de Cette vile de Tenir La main a l’Execution de La presente Ordonnance de La faire Enregistrer en leur Greffe et Icelle Lire, Publier et afficher par tout ou Besoin sera a ce que Personne n’en Ignore Fait et Donné a Montreal Le huitiesme Juillet Mil sept Cent Vingt Un. [signed]begon

Par Monseigneur
[signed]Boucault


Lan mil sept Cens vingt un le huitieme juillet apres midy jay antoine perrin huissier royal de la juridiction royalle de montreal y demeurant au moulin du for pres Cette ville soussigné leu, publié et affiché l'ordonnance cy dessus es lieux

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accoutumes assiste d'un tambour de Cette garnison le jour et an que dessu a Ce que personne n'en Cause d'ignorance. [aud ?] 3 livres

[signé]perrin huissier royal

Source: Archives nationales du Québec, Centre de Montréal, Ordonnances, 1684-1760, TL4, S35, Bégon, Michel, Ordonnance pour la reconstruction des maisons incendiées, 8 juillet 1721.

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